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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1992 fixant les modalités du contrôle financier sur la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1992 fixant les modalités du contrôle financier sur la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg)


Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa ou à son avis, du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.