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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1991 FIXANT LES MODALITES DE PAIEMENT DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ACCORDEES PAR LE MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER A CERTAINES CATEGORIES D'ETUDIANTS DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1991 FIXANT LES MODALITES DE PAIEMENT DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ACCORDEES PAR LE MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER A CERTAINES CATEGORIES D'ETUDIANTS DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER)


Le taux mensuel des bourses d'enseignement supérieur, définies à l'article 1er du décret susvisé et accordées sur le budget du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer, est fixé à 2 600 F à compter du 1er septembre 1991.

Cette bourse comporte en outre :

- une indemnité de premier équipement de 1 000 F versée au moment de son attribution si le bénéficiaire réside dans un territoire d'outre-mer et non renouvelable pendant la durée de la bourse ;

- une indemnité de trousseau fixée à 1 000 F, payable chaque année au moment de la rentrée universitaire ;

- une allocation de grandes vacances d'un montant de 700 F, payable chaque année au 1er juillet ;

- le transport gratuit des bagages, au moment du rapatriement, dans la limite de 100 kilogrammes.