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Article 2270-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1986
au
18/06/1998
(Code civil)
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Article 2270-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1986
au
18/06/1998
(Code civil)
Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.