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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1991 FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1991 FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)


Les membres des commissions de sélection perçoivent les indemnités prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié, dans les conditions déterminées par l'arrêté du 30 mai 1951 modifié.

Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.