Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1991 FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1991 FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
La direction et la police des opérations de sélection appartiennent au président de la commission. Celui-ci prend toutes dispositions utiles pour assurer la régularité de leur déroulement, et notamment pour pourvoir au remplacement d'un membre de la commission empêché à l'ouverture de celles-ci. Il fait dresser le procès-verbal et l'adresse, après adoption par la commission, au ministre chargé de l'agriculture.