Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1991 FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1991 FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Lorsqu'un membre de la commission cesse de siéger alors que la sélection a commencé, il ne peut ni reprendre sa place au sein de la commission ni être remplacé. Les membres restants siègent valablement.
La démission collective des membres prévus au deuxième alinéa de l'article 13 ci-dessus ne peut prendre effet qu'après acceptation par le directeur, qui peut la refuser dans l'intérêt du service.