Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1991 FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1991 FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Ne peuvent faire partie d'une même commission de sélection :
- deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;
- tout conjoint, parent ou allié jusqu'au même degré de l'un des candidats.
Les intéressés sont tenus de faire connaître l'empêchement qui s'oppose à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre de la commission.