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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1991 FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1991 FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)


A l'issue des opérations de sélection, la commission procède à la totalisation des différentes notes obtenues par chaque candidat et propose, pour chaque emploi à pourvoir, la liste des candidats jugés aptes à remplir les fonctions. Cette liste, établie par ordre de mérite et immédiatement affichée, a une validité de douze mois à compter de la date d'affichage. Elle peut ne comporter aucun nom.