Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1991 FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1991 FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Il est attribué une note de mémoire et une note d'entretien ainsi qu'une note à l'éventuelle deuxième phase. Les notes chiffrées sont établies selon une cotation de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Toutes les notes sont affectées du même coefficient.