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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1991 FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1991 FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)


La nature et la durée des opérations de sélection sont fixées comme suit :

1° La première phase, correspondant à la sélection sur titres, comporte :

- un examen par la commission de sélection du mémoire prévu au 5° de l'article 3 ci-dessus ;

- un entretien de chaque candidat avec cette même commission destiné à apprécier ses motivations et ses capacités à remplir les fonctions d'assistant d'enseignement et de recherche contractuel telles qu'elles sont définies aux articles 2 et 3 du décret du 16 avril 1991 susvisé.

2° A l'initiative de la commission, une seconde phase, correspondant à la sélection sur épreuves, peut être organisée. Concernant les seuls candidats retenus à l'issue de la première phase, elle doit permettre de vérifier leur expression scientifique, leur culture générale et leur aptitude pédagogique. La commission détermine la nature des épreuves, leur durée et leurs modalités de déroulement et de préparation par les candidats.