Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1991 FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1991 FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Le recrutement des assistants d'enseignement et de recherche contractuels est organisé par le directeur de l'établissement concerné par l'emploi où les emplois à pourvoir, dans la ou les disciplines déterminées par le ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 16 avril 1991 susvisé.
Le directeur fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves.