Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1991 FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1991 FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLICS RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Les candidats doivent :
1° Etre titulaires de l'un des diplômes ou titres prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° du premier alinéa de l'article 7 du décret du 16 avril 1991 susvisé ou justifier d'une autorisation à faire acte de candidature en application du second alinéa de ce même article ;
2° Etre âgés de moins de vingt-huit ans au 1er octobre de l'année de recrutement ou bénéficier d'une dérogation dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 avril 1991 susvisé ;
3° Satisfaire aux conditions requises par l'article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.