Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1991 RELATIF AUX CONSEILS DU LYCEE AGRICOLE DE NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1991 RELATIF AUX CONSEILS DU LYCEE AGRICOLE DE NOUVELLE-CALEDONIE)
Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont désignés par l'association des anciens stagiaires du centre.
Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne selon les modalités définies à l'article 9 ci-dessus.
Les représentants des organisations professionnelles agricoles provinciales et des organisations syndicales sont désignés par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République.