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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1991 RELATIF AUX CONSEILS DU LYCEE AGRICOLE DE NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1991 RELATIF AUX CONSEILS DU LYCEE AGRICOLE DE NOUVELLE-CALEDONIE)


Chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles cité à l'article 28 ci-dessus est doté d'un conseil de centre, dont la composition est ainsi fixée :

1° Le représentant du ministre chargé de l'agriculture, autorité académique ;

2° Un conseiller provincial désigné par l'assemblée délibérante ;

3° Le chef du service provincial chargé du développement rural ;

4° Le chef du service provincial chargé de la formation professionnelle ;

5° Un représentant de la chambre d'agriculture désigné par l'assemblée délibérante ;

6° Deux représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;

7° Deux représentants élus des formateurs et des personnels administratifs ou de service du centre ;

8° Deux représentants des organisations professionnelles agricoles provinciales et des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans les domaines de formation dispensée par le centre ;

9° Le directeur du lycée agricole.

Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.