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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1991 RELATIF AUX CONSEILS DU LYCEE AGRICOLE DE NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1991 RELATIF AUX CONSEILS DU LYCEE AGRICOLE DE NOUVELLE-CALEDONIE)


Pour assurer la mission de formation professionnelle continue citée à l'article 2 du décret du 27 juin 1990 susvisé, le lycée agricole de Nouvelle-Calédonie dispose d'un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles qui lui est rattaché dans chacune des provinces.