Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1991 RELATIF AUX CONSEILS DU LYCEE AGRICOLE DE NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1991 RELATIF AUX CONSEILS DU LYCEE AGRICOLE DE NOUVELLE-CALEDONIE)
Pour assurer la mission de formation professionnelle continue citée à l'article 2 du décret du 27 juin 1990 susvisé, le lycée agricole de Nouvelle-Calédonie dispose d'un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles qui lui est rattaché dans chacune des provinces.