Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1991 RELATIF AUX CONSEILS DU LYCEE AGRICOLE DE NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1991 RELATIF AUX CONSEILS DU LYCEE AGRICOLE DE NOUVELLE-CALEDONIE)
Le conseil intérieur, prévu à l'article 6 du décret du 27 juin 1990 susvisé, est présidé par le directeur du lycée agricole ou son représentant. Il comprend en outre :
- six représentants élus des élèves ;
- trois représentants élus des parents d'élèves ;
- cinq représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
- trois représentants élus des personnels administratifs et de service ou assimilés ;
- deux maîtres de stage ;
- un représentant des chefs d'exploitation agricole ;
- un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;
- un conseiller municipal de la commune siège.
Le directeur adjoint, l'agent chargé de la conduite des travaux et de l'exploitation, le gestionnaire, le conseiller d'éducation participent à titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un autre titre. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile.
Les représentants du congrès et de chaque province au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil intérieur.