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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1991 RELATIF AUX CONSEILS DU LYCEE AGRICOLE DE NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1991 RELATIF AUX CONSEILS DU LYCEE AGRICOLE DE NOUVELLE-CALEDONIE)


Le mandat des membres du conseil d'administration visés aux 2° a, b et c, et 5° a et b de l'article 2 du présent arrêté est de trois ans.

Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.