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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1991 RELATIF AUX CONSEILS DU LYCEE AGRICOLE DE NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1991 RELATIF AUX CONSEILS DU LYCEE AGRICOLE DE NOUVELLE-CALEDONIE)


Les représentants titulaires et suppléants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant, le premier tous les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, le second tous les autres personnels.

Lorsque l'établissement public est constitué par plusieurs centres, la représentation des personnels est commune aux divers centres.

Les élections se font au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.

Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.