Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1991 RELATIF AUX CONSEILS DU LYCEE AGRICOLE DE NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1991 RELATIF AUX CONSEILS DU LYCEE AGRICOLE DE NOUVELLE-CALEDONIE)
Le conseil d'administration du lycée agricole de Nouvelle-Calédonie prévu à l'article 5 du décret du 27 juin 1990 susvisé comprend trente membres ainsi répartis :
1° Au titre des représentants de l'Etat
a) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture, autorité académique ou son représentant ;
b) Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
c) Le président de l'université française du Pacifique ou son représentant en Nouvelle-Calédonie.
2° Au titre du territoire et des collectivités territoriales
a) Un conseiller territorial désigné par le congrès du territoire ;
b) Un conseiller provincial par province, désigné par chaque assemblée délibérante ;
c) Le maire de la commune siège de l'établissement public ou son représentant ;
d) Le directeur territorial de l'économie rurale ou son représentant ;
e) Le délégué territorial à la formation professionnelle ou son représentant.
3° Au titre des représentants élus du personnel
a) Six représentants du personnel enseignant, d'éducation et de surveillance ;
b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation.
4° Au titre des représentants élus des élèves et des parents d'élèves
ainsi que des représentants des anciens élèves
a) Deux représentants élus des élèves ou trois, en cas d'absence d'association d'anciens élèves ;
b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;
c) Un représentant des associations d'anciens élèves, le cas échéant.
5° Au titre des représentants des organisations professionnelles
et syndicales et des établissements publics intéressés à la formation
a) Le président de la chambre territoriale d'agriculture ou son représentant ;
b) Trois représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles ;
c) Le directeur du centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
d) Le directeur de l'agence de développement rural et d'aménagement foncier.
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
Le directeur de l'établissement public national, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.