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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1991 fixant les modalités de fonctionnement des conseils des services de documentation universitaires et des conseils des services interétablissements de coopération documentaire des académies de Paris, Créteil et Versailles)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1991 fixant les modalités de fonctionnement des conseils des services de documentation universitaires et des conseils des services interétablissements de coopération documentaire des académies de Paris, Créteil et Versailles)


Le conseil du service interétablissements de coopération documentaire, mentionné aux articles 11 et 15 du décret n° 91-321 du 27 mars 1991, comprend dans la limite de quarante membres :

- des personnalités extérieures ;

- des représentants des usagers ;

- d'autres membres se répartissant à égalité, d'une part, entre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants ou chercheurs appartenant à chacun des établissements contractants et, d'autre part, entre des représentants du personnel du service interétablissements de coopération documentaire ;

- les présidents des établissements contractants, ou leur représentant, en tant que membres de droit.

Les personnalités extérieures, les représentants des usagers et les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs sont désignés au sein des conseils de la documentation des établissements contractants ou, à défaut, au sein des conseils de ces établissements.

Participent en outre à ce conseil, avec voix consultative, les directeurs des services communs de la documentation de ces établissements.

Ce conseil est présidé pour une période de deux années par l'un des présidents ou directeurs des établissements contractants, assisté avec voix consultative ou éventuellement représenté avec voix délibérative à titre permanent par un enseignant ou enseignant-chercheur, membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou du conseil des études et de la vie universitaire de l'établissement.

Le conseil du service interétablissements de coopération documentaire peut constituer, en formation restreinte, déterminée par la convention, un conseil scientifique du service.

Le conseil du service interétablissements de coopération documentaire peut constituer des commissions scientifiques consultatives de la documentation, dont le rôle est de préparer les politiques d'acquisition par discipline ou sous-discipline, dans le cadre de la politique documentaire définie par les établissements contractants, et de participer à l'évaluation de la mise en oeuvre de ces politiques d'acquisition.