Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1990 portant répartition de sièges attribués à des représentants des personnels au conseil d'établissement du Collège de France)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1990 portant répartition de sièges attribués à des représentants des personnels au conseil d'établissement du Collège de France)
Pour la mise en place du premier conseil d'établissement du Collège de France dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 5 octobre 1990 susvisé, la répartition des sièges attribués aux représentants des personnels mentionnés au 3° de l'article 11 dudit décret est fixée comme suit :
1er collège : sous-directeurs de laboratoire du Collège de France : un siège.
2e collège : directeurs de recherche et autres personnels appartenant à des catégories assimilées au corps des professeurs d'université en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités : un siège.
La répartition des sièges attribués aux personnels cités au 5° de l'article 11 du décret du 5 octobre 1990 susvisé est fixée comme suit :
1er collège : personnels ingénieurs, techniciens, administratifs, ouvriers et de service du Collège de France : trois sièges.
2e collège : personnels ingénieurs, techniciens, administratifs, ouvriers et de service travaillant au Collège de France et relevant d'autres établissements : trois sièges.