Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 1990 portant création d'une formation à temps partiel d'ingénieurs des techniques des industries agro-alimentaires à l'Institut national de promotion supérieure agricole)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 1990 portant création d'une formation à temps partiel d'ingénieurs des techniques des industries agro-alimentaires à l'Institut national de promotion supérieure agricole)
Pour être admis à suivre cette formation, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
a) Etre titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole, d'un diplôme d'études universitaires générales, d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ;
b) Justifier de trois ans au moins d'activité professionnelle dans le domaine de la transformation agro-alimentaire.
En outre, sur proposition d'une commission pédagogique constituée selon les dispositions prévues à l'article 8 du décret du 23 août 1985 susvisé, le directeur de l'Institut national de promotion supérieure agricole peut autoriser à être candidate toute personne non munie de diplômes cités à l'alinéa précédent selon la procédure de validation définie à l'article 7 de ce décret.
Les candidats remplissant les conditions ci-dessus énumérées doivent en outre satisfaire à des épreuves de sélection et d'orientation comprenant des épreuves écrites de connaissances et des entretiens permettant d'apprécier notamment l'expérience professionnelle et les aptitudes à suivre une formation d'ingénieur.
Le nombre maximal de candidats pouvant être admis à suivre cette formation est arrêté chaque année.
La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur proposition d'un jury nommé par arrêté pris après avis du directeur de l'établissement.
La nature des épreuves et leur programme sont fixés chaque année par le président du jury d'admission.