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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur)


Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite :

- les services accomplis en qualité de lecteur de langue étrangère recruté en application du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de la réglementation applicable avant l'intervention de ce décret justifiant d'un temps de service annuel au moins égal au temps de service fixé à l'article 2 du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 précité ;

- les services accomplis en qualité de répétiteur et de maître de langue de l'Institut national des langues et civilisations orientales recruté en application de la réglementation en vigueur avant l'intervention du décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales justifiant d'un temps de service annuel au moins égal au temps de service fixé à l'article 2 du même décret ;

- les services accomplis par les personnels rémunérés en qualité de vacataire à titre principal et justifiant d'un temps de service annuel au moins égal à 300 heures de travaux pratiques ou 150 heures de cours ou de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.