Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1990 relatif aux stages organisés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1990 relatif aux stages organisés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur)
La participation aux stages fait partie des obligations des allocataires moniteurs ; elle sera validée par une attestation.