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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1990 relatif aux stages organisés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1990 relatif aux stages organisés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur)


Chaque comité pédagogique comprend au moins un enseignant-chercheur désigné par le président de chaque établissement universitaire relevant du ressort du centre d'initiation à l'enseignement supérieur, des tuteurs et des représentants élus des allocataires moniteurs.