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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1990 relatif aux stages organisés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1990 relatif aux stages organisés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur)


Cette formation est organisée sous forme de stages dont la durée annuelle ne peut être inférieure à dix jours.