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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1996 relatif à la reconnaissance de qualification pour l'exercice de la profession de géomètre expert)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1996 relatif à la reconnaissance de qualification pour l'exercice de la profession de géomètre expert)


Le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite être reconnu qualifié en application des dispositions des b et c du 4° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée doit en adresser la demande au ministre chargé de l'architecture et produire un dossier, en double exemplaire, comportant les documents suivants :

1° Une fiche d'état civil et un certificat de nationalité ou tout document justifiant de sa date de naissance et de sa nationalité délivré par l'autorité compétente de son Etat d'origine ;

2° Un curriculum vitae ;

3° Une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres attestant la formation reçue accompagnée d'une analyse du contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d'heures correspondant ;

4° Le cas échéant, la justification qu'il exerce légalement la profession de géomètre expert dans un Etat de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ;

5° Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré conformément au b du 2° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

Ces documents doivent être accompagnés, en tant que de besoin, de leur traduction en langue française établie par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.

Les pièces visées aux 1°, 4° et 5° ci-dessus ne doivent pas avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date.