Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1990 relatif à la qualification pédagogique exigée des formateurs des établissements d'enseignement technique agricole privés fonctionnant selon le rythme approprié)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1990 relatif à la qualification pédagogique exigée des formateurs des établissements d'enseignement technique agricole privés fonctionnant selon le rythme approprié)
La qualification pédagogique est attestée par un certificat délivré par l'association ou l'organisme responsable de la formation après délibération d'un jury qui a pour mission, de par la connaissance de l'évaluation réalisée en cours de formation, de faire passer et d'évaluer les épreuves finales définies à l'article 5 ci-dessus et d'arrêter le bilan final.