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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1990 relatif à la qualification pédagogique exigée des formateurs des établissements d'enseignement technique agricole privés fonctionnant selon le rythme approprié)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1990 relatif à la qualification pédagogique exigée des formateurs des établissements d'enseignement technique agricole privés fonctionnant selon le rythme approprié)


La formation est organisée en domaines.

Dans chacun de ces domaines, une part suffisante de l'horaire doit être consacrée à conduire les formateurs, en tenant compte de leur cursus individuel, du niveau de connaissance et de réflexion nécessaire à l'exercice de leur métier. Il s'agit de permettre à chaque formateur d'acquérir, d'une part, une compétence suffisante dans la didactique des champs disciplinaires où il aura à instruire des élèves, d'autre part, une représentation des relations entre les partenaires du système éducatif, enfin une formation méthodologique et une connaissance de l'environnement institutionnel.

A cet effet chaque domaine peut être découpé en modules de formation.