Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1990 relatif à la qualification pédagogique exigée des formateurs des établissements d'enseignement technique agricole privés fonctionnant selon le rythme approprié)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1990 relatif à la qualification pédagogique exigée des formateurs des établissements d'enseignement technique agricole privés fonctionnant selon le rythme approprié)
La durée de la formation conduisant à la qualification pédagogique est fixée à deux années.
L'horaire de formation théorique et pratique auquel sont tenus les formateurs mentionnés aux articles 16 (1°), 17 et 19 du décret susvisé dans le centre de formation pédagogique est compris entre 300 et 400 heures, soit 8 à 10 semaines ; à cet horaire s'ajoutent les stages en établissement et éventuellement en entreprise ainsi que les travaux personnels des candidats.