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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1989 PORTANT APPLICATION POUR 1989 DE L'ART. 3 DU DECRET 85402 DU 03-04-1985 RELATIF AUX ALLOCATIONS DE RECHERCHE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1989 PORTANT APPLICATION POUR 1989 DE L'ART. 3 DU DECRET 85402 DU 03-04-1985 RELATIF AUX ALLOCATIONS DE RECHERCHE)


Pour pouvoir présenter une demande de prolongation de contrat d'allocation, ces allocataires de recherche doivent satisfaire à chacune des conditions suivantes :

1° Avoir pris une inscription en vue de l'obtention du diplôme de doctorat défini par les arrêtés du 5 juillet 1984 et du 23 novembre 1988 relatifs aux études doctorales ;

2° Poursuivre des travaux dans un domaine ou sur un sujet de recherche nécessitant une préparation de doctorat de plus de deux ans ;

3° Avoir reçu un avis favorable motivé de leur directeur de thèse et du responsable de la formation de troisième cycle à laquelle ils sont rattachés ;

4° Ne pas devoir être incorporé au service national pendant cette période complémentaire.