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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1989 RELATIF A L'OBSERVATOIRE DE LA VIE ETUDIANTE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1989 RELATIF A L'OBSERVATOIRE DE LA VIE ETUDIANTE)

Le conseil de l'Observatoire de la vie étudiante est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, pour trois ans.


Il comprend en outre vingt et un membres :


a) Dix représentants des étudiants désignés par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur proposition des organisations étudiantes représentées soit au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires, soit au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;


b) Deux représentants désignés par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur proposition des mutuelles étudiantes ;


c) Sept personnalités de l'enseignement supérieur choisies par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;


d) Deux représentants des collectivités locales désignés par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur proposition des associations représentatives des élus locaux suivantes : association des maires de France, association permanente des présidents des conseils généraux, association nationale des élus régionaux, association des présidents de région socialistes et progressistes.


Le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et le directeur des enseignements supérieurs assistent en qualité d'observateurs aux réunions du conseil.


La durée du mandat des membres du conseil de l'Observatoire de la vie étudiante est fixée à trois ans. Le conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.