Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1989 RELATIF A LA THESE DES ETUDIANTS EN MEDECINE DE LA FILIERE DE RECHERCHE MEDICALE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1989 RELATIF A LA THESE DES ETUDIANTS EN MEDECINE DE LA FILIERE DE RECHERCHE MEDICALE)
Le diplôme d'Etat de docteur en médecine avec mention sur le document annexe de la qualification en recherche médicale est délivré par l'université auprès de laquelle le candidat est inscrit.
Ce diplôme est délivré lorsque l'interne a satisfait aux obligations mentionnées ci-dessous :
-avoir effectué la durée totale de l'internat ;
-avoir obtenu un diplôme d'études approfondies ;
-avoir obtenu, sur avis des chefs de service et des responsables des laboratoires de recherche, la validation de la formation pratique prévue à l'article 63 du décret du 9 juillet 1984 susvisé ;
-avoir soutenu la thèse définie à l'article 2 ou à l'article 4 ci-dessus.