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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1989 RELATIF A LA THESE DES ETUDIANTS EN MEDECINE DE LA FILIERE DE RECHERCHE MEDICALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1989 RELATIF A LA THESE DES ETUDIANTS EN MEDECINE DE LA FILIERE DE RECHERCHE MEDICALE)


La thèse prévue à l'article 62 du décret du 9 juillet 1984 susvisé consiste en un mémoire portant sur les travaux de recherche du candidat effectués dans le cadre du stage prévu aux articles 62 à 66 inclus du même décret.

Elle peut être soutenue à compter de la quatrième année d'internat.