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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1989 RELATIF A LA THESE DES ETUDIANTS EN PHARMACIE DE LA FILIERE DE RECHERCHE MEDICALE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1989 RELATIF A LA THESE DES ETUDIANTS EN PHARMACIE DE LA FILIERE DE RECHERCHE MEDICALE)


Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et un certificat établissant que les candidats ont satisfait aux obligations de formation de la filière de recherche médicale sont délivrés aux internes ayant :

-effectué la durée totale de l'internat ;

-obtenu un diplôme d'études approfondies ;

-obtenu, sur avis des chefs de service et des responsables des laboratoires de recherche, la validation de la formation pratique prévue à l'article 23 du décret du 12 octobre 1984 susvisé ;

-soutenu la thèse définie à l'article 2 ou à l'article 4 ci-dessus.