Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 1989 RELATIF A LA COMMISSION DE RECENSEMENT POUR LES ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 1989 RELATIF A LA COMMISSION DE RECENSEMENT POUR LES ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE)
Il est institué auprès du directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche une commission de recensement pour les élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La commission de recensement a pour mission :
1° D'examiner les cas d'inéligibilité signalés au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1989 susvisé, et de proposer une décision au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
2° De procéder au regroupement des votes et au contrôle des procès-verbaux établis par les présidents d'université et les directeurs d'établissement mentionnés à l'article 3 du décret n° 89-1 du 2 janvier 1989 susvisé. Elle peut demander communication des listes électorales sur lesquelles elle peut formuler des observations ;
3° De procéder à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence, conformément à la réglementation en vigueur, et de présenter les résultats au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;