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Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 12 janvier 1989 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 12 janvier 1989 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)


Un bureau de vote est mis en place dans chacun des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

Il est constitué d'un représentant de chacune des cinq catégories définies à l'article 3 du décret n° 89-1 du 2 janvier 1989 susvisé, et d'un président, désignés par le président ou directeur de chacun de ces établissements.

Le bureau a pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin, de procéder au dépouillement et d'établir le procès-verbal des opérations électorales.

La durée du scrutin est au minimum de quatre heures, et ne peut excéder six heures, qui doivent être consécutives.

Le recteur chancelier désigne pour chaque bureau de vote un représentant qui assiste au scrutin.