Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 12 janvier 1989 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 12 janvier 1989 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Chaque liste comporte autant de noms de candidats titulaires et de candidats suppléants que de sièges à pourvoir, sauf en ce qui concerne la troisième catégorie (personnels appartenant au corps scientifique des bibliothèques) n'ayant qu'un seul représentant au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour laquelle les listes peuvent comporter deux candidats suppléants.
Les candidats sont nommés dans un ordre préférentiel, et il est précisé s'ils sont candidats aux fonctions de membre titulaire ou de membre suppléant, chaque suppléant apparaissant en numéro bis après chaque titulaire et en numéro ter lorsqu'un deuxième candidat suppléant est présenté en vertu de l'alinéa précédent.
Chaque liste de candidats mentionne obligatoirement :
L'intitulé de la liste ;
Le nom de chaque candidat ;
Son prénom ;
L'établissement dont il relève et où il exerce ses fonctions (pour les personnels) ou dans lequel il est régulièrement inscrit (pour les étudiants) ;
La discipline, au sens des sections déterminées par les arrêtés du 19 février 1987 fixant la liste des groupes, des sections et des sous-sections du Conseil national des universités susvisés, et le numéro correspondant de la section (pour les enseignants, chercheurs et personnels assimilés), ou le diplôme préparé et l'année d'études en cours (pour les étudiants), ou le grade, ou la fonction exercée (pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service). Une déclaration individuelle signée de chaque candidat titulaire et de chaque candidat suppléant doit être jointe en annexe à la liste déposée et porter, outre les renseignements susmentionnés, l'adresse de l'intéressé.
La qualité des candidats est appréciée à la date limite de dépôt des listes.