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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1989 RELATIF A LA FORMATION DES ELEVES INSTITUTEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE RECRUTES AUX CONCOURS OUVERTS AUX CANDIDATS JUSTIFIANT DE SERVICES EN QUALITE D'INSTITUTEUR SUPPLEANT)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1989 RELATIF A LA FORMATION DES ELEVES INSTITUTEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE RECRUTES AUX CONCOURS OUVERTS AUX CANDIDATS JUSTIFIANT DE SERVICES EN QUALITE D'INSTITUTEUR SUPPLEANT)


Sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 2 ci-dessus pour les élèves instituteurs titulaires du certificat d'aptitude pédagogique, le diplôme d'instituteur mentionné à l'article 17 du décret du 22 août 1978 susvisé est délivré par le chef du service territorial chargé de l'enseignement primaire aux élèves instituteurs qui satisfont aux conditions suivantes :

Avoir obtenu au moins la moyenne à l'ensemble des épreuves prévues à l'article 2 ci-dessus ;

Bénéficier d'un bilan positif établi dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.