Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 1988 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR L'UNIVERSITE FRANCAISE DU PACIFIQUE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 1988 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR L'UNIVERSITE FRANCAISE DU PACIFIQUE)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa ou à son avis, du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.