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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 1988 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR L'UNIVERSITE FRANCAISE DU PACIFIQUE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 1988 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR L'UNIVERSITE FRANCAISE DU PACIFIQUE)


Si, à l'issue d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier n'a pas fait connaître à l'ordonnateur les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est acquis.

Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.