Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 1988 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR L'UNIVERSITE FRANCAISE DU PACIFIQUE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 1988 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR L'UNIVERSITE FRANCAISE DU PACIFIQUE)
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.