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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 1988 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR L'UNIVERSITE FRANCAISE DU PACIFIQUE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 1988 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR L'UNIVERSITE FRANCAISE DU PACIFIQUE)


Le membre du corps du contrôle général économique et financier est consulté sur les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement. Ses avis relatifs aux emprunts, prises de participation et constitutions de filiales sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets auxquels ils se rapportent.