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Article 2223 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
19/06/2008
(Code civil)
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Article 2223 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
19/06/2008
(Code civil)
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.