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Article 2222 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
19/06/2008
(Code civil)
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Article 2222 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
19/06/2008
(Code civil)
Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.