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Article 2221 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
19/06/2008
(Code civil)
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Article 2221 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
19/06/2008
(Code civil)
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.