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Article 2220 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
19/06/2008
(Code civil)
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Article 2220 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
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(Code civil)
On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.