Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE FORMATION DES PROFESSEURS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE FORMATION DES PROFESSEURS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE)
Le directeur du C.F.P.E.T. est choisi parmi les professeurs des universités ou les personnels appartenant à des catégories assimilées en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé.
Il est nommé pour cinq ans [*mandat - durée*] par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du directeur du C.N.E.T.
Le directeur du C.F.P.E.T. est assisté par un adjoint relevant d'un corps de personnels enseignants du second degré et assimilés, nommé, sur sa proposition, par le directeur du C.N.E.T. En cas d'empêchement, il est suppléé par son adjoint. Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint.