Articles

Article 2217 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 2217 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier.

Pour les besoins de leur publication, les commandements portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas porter sur la quote-part de parties communes comprise dans ces lots.

Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.

Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.