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Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)

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Les démissions présentées par les membres des commissions de spécialistes ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le président ou le directeur de l'établissement qui peut les refuser dans l'intérêt du service.